Les églises communales : affectation légale au culte et autres perspectives structurantes au service du bien commun et du renouvellement du lien social (2/2)

Saintes-Maries-de-la-Mer : Église des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) : la toiture-terrasse, accessible indépendamment de l’espace cultuel, a été reconnue comme un élément fonctionnellement dissociable de l’édifice. © OT Saintes Maries de la Mer.
Saintes-Maries-de-la-Mer : Église des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) : la toiture-terrasse, accessible indépendamment de l’espace cultuel, a été reconnue comme un élément fonctionnellement dissociable de l’édifice. © OT Saintes Maries de la Mer.

Comme l’indique Émile Poulat, « La loi de 1905 est d’abord une histoire de droits, de biens, de sous, fondée sur le principe d’un partage équitable … et de rapports nouveaux. »1 . Il y est décliné en ce qui concerne les églises, un régime juridique propre, celui de l’affectation légale au culte tel qu’il découle de la loi du 9 décembre 1905 mais aussi de la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte, emblématique de ces “rapports nouveaux” à l’époque. En effet, le support civil de la propriété des biens ecclésiastiques n’est plus public, mais devient privé (il s’agit de l’association cultuelle créée par la loi de 1905 susvisée). Les rapports entre les cultes et l’État vont devoir s’établir sous ce nouveau mode, à l’époque inconnu, car cette relation n’est plus fondée exclusivement sur une règle de droit public. L’instauration d’un support civil de droit privé pour l’exercice du culte aurait pu conduire aussi à un régime de privatisation totale de la propriété des édifices du culte. Tel n’a pas été le cas.

Quelques exemples des cas d’usages compatibles

Ce cadre légal ainsi présenté, les expériences sur le terrain de ces usages compatibles sont beaucoup plus nombreuses en réalité que ce que l’on imagine. En effet, localement la créativité ne manque pas. Je vais donc m’atteler à vous relater quelques unes d’entre-elles, lesquelles s’inscrivent toujours dans le souci du maintien du lien social et du vivre ensemble.

En premier lieu, les églises sont des refuges climatiques écologiques du seul fait de leur conception architecturale. Les quatre épisodes de canicule de l’été 2026 ont été l’occasion de l’expérimenter une nouvelle fois. On pense aux églises romanes, au murs épais de pierre et aux petites ouvertures, mais aussi aux églises gothiques, grâce à leurs grands volumes. Ceci s’explique par un phénomène scientifique : l’inertie thermique. « C’est la capacité d’un matériau à emmagasiner du froid ou du chaud » détaille Marie-Jeanne Jouveau, architecte du patrimoine. « Plus les murs vont être épais, plus le volume sera grand et moins il y aura d’ouvertures, plus l’intérieur restera frais longtemps.2 » Et la même architecte précise à propos des églises gothiques « La chaleur va s’accumuler en partie haute et les voûtes vont agir comme un tampon thermique par rapport à la charpente »3 . Ainsi, en est-il de cette grande dame qu’est la Basilique Saint-Denis : « 37°C sur le parvis, 24°C dans la nef, 21°C dans la crypte. » Sur son compte Instagram, la basilique Saint-Denis, thermomètre à l’appui, a trouvé le meilleur argument pour inviter les passants à pousser la porte de la nécropole royale. Véritables sanctuaires de fraîcheur, les églises deviennent des lieux privilégiés pour s’échapper des températures caniculaires.4

Outre la fraîcheur qui caractérise ces lieux, le silence y est propice aux études. Ces églises accueillent des étudiants pendant les périodes de révision d’examen5 . Ainsi, il serait tout à fait possible que, dans le cadre de l’article L 2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques, le curé affectataire donne à un chef d’établissement scolaire son accord écrit en fixant les conditions et modalités d’accès pour des temps d’étude à l’intérieur de l’édifice réservés aux élèves ou étudiants de l’école concernée. En outre, l’affectataire qui définit les heures d’ouverture de l’église s’efforcera d’accroître l’amplitude horaire pendant les périodes de fortes chaleurs6 .

En deuxième lieu, les églises peuvent être envisagées comme des lieux de construction du lien social : des escape games accessibles à tous, sont une manière de se réapproprier par le jeu ces lieux artistiques chargés d’histoire et de mémoire. Ainsi en est-il, par exemple, de la Basilique de Saint-Quentin dans l’Aisne. Un matériel pédagogique et un narratif ont été élaborés d’un commun accord avec le curé affectataire. Le jeu acquis par la Commune est mis à disposition du public, soit par un agent de la Commune, soit par l’affectataire. Ceci a nécessité d’adapter le cadre contractuel à la configuration ce de type d’animation, en demeurant bien sûr dans le cadre général de l’article L2124-31 du CGPPP.

Saint-Quentin : Basilique de Saint-Quentin (Aisne), où des usages culturels et ludiques, notamment un escape game patrimonial, ont été développés en complément de l’usage cultuel. © Common WIkimédia, Rolf Kranz, St. Quentin, Basilika, Südseite, mai 2017

Nous pouvons aussi citer au titre de cette catégorie, l’exemple particulièrement réussi de l’église Saint-Hilaire-de-Mortagne-sur-Sèvre en Vendée. Il s’agit d’une église construite en 1904 avec les dons des fidèles, propriété communale légalement affectée au culte catholique, conformément à la loi du 9 décembre 1905 et à celle du 2 janvier 1907 sur l’exercice public du culte, lois récentes au regard de la date de construction de l’édifice. Cette église n’est ni classée, ni inscrite au titre des Monuments historiques. Mais elle dispose cependant de trois vitraux remarquables relatant la guerre de Vendée, signés d’un maître verrier mortagnais. Construite rapidement en 1904 avec des matériaux probablement inadaptés, un siècle plus tard, elle présente des malfaçons au point qu’elle fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture en 2007, tandis qu’à l’appréciation du Conseil municipal, la démolition de l’édifice apparaît comme une solution inéluctable en 2013.

Cette situation est source de tensions avec le culte affectataire. L’idée germe alors d’y déployer une dimension culturelle en créant un Centre d’interprétation du vitrail qui pourrait se tenir une partie de l’année, tandis que, le reste de l’année, des offices continueraient à être célébrés. Un tel projet s’insère bien dans le cadre de l’article L2124-31 du CGPPP. Ceci a permis la restauration de l’église avec un système ingénieux de bancs réversibles tournés tantôt vers l’autel, tantôt vers les vitraux. En outre, en 2018, une pièce majeure créée par le maître verrier vendéen Louis Mazetier, conçu originellement pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, est installé en 2018 au sein de l’église Saint Hilaire. Ainsi, le lieu a pu être transformé pour une somme qui ne pouvait être supérieure au coût de démolition -observons que le coût d’une destruction est certain. Et en l’espèce, le “remploi” des fonds de la “destruction” dans le projet précité a conduit à un retour sur investissement avec, pour la commune, une attractivité culturelle et sociale accrue, ce qui n’aurait pas été le cas d’une destruction.

Mortagne-sur-Sèvre, église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) : le Centre d’interprétation du vitrail a été intégré à l’édifice restauré, tout en permettant le maintien de l’usage cultuel. © Nicolas Maurice.

Ces lieux peuvent d’autant plus recevoir d’autres activités compatibles qu’ils sont déjà répertoriés au titre des ERP (établissement recevant du public), législation développée au titre de la sécurité à la suite d’incendies majeurs survenus au début du siècle dans des lieux très fréquentés7 . À toutes fins utiles, s’agissant des lieux de culte, une catégorie spécifique a été identifiée par l’arrêté du 25 juin 1980 sous la dénomination Établissement du culte de type V. Au titre des généralités, il est précisé que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; - 300 personnes au total. ». L’arrêté du 25 juin 1980, en créant une catégorie ERP dédiée aux édifices du culte, y a vu un lieu qui nécessitait une règlementation adaptée8 .

Ceci est particulièrement vrai pour les églises en raison de leur spécificité architecturale avec une configuration spatiale atypique. Néanmoins, à la faveur du déploiement des usages compatibles, il serait sans doute judicieux de faire évoluer la règlementation actuelle de manière à ne pas superposer une autre réglementation souvent inadaptée (par exemple, en cas d’incendie, le plan d’évacuation d’une salle de spectacles n’est pas comparable à celle d’une église). En effet, ce qui apparaît comme l’entassement des contraintes administratives ne constitue pas une situation propice à l’initiative du déploiement d’activités compatibles. En attendant, afin d’éviter une démarche réglementaire qui consiste à partir de l’évènement pour évaluer dans quelles conditions il peut avoir lieu, une autre démarche consiste à partir de l’édifice pour évaluer dans quelles conditions il peut accueillir telle manifestation, en élaborant en lien avec l’affectataire un cahier des charges d’exploitation (voir l’article de Marc Louail.

Au-delà des hypothèses d’intensification de l’occupation des églises dans le cadre de l’article L2124-31 du CGPPP, il pourrait y avoir recours parfois à des solutions de transformation plus significatives.

La restructuration substantielle d’un édifice légalement affecté au culte : points de repère légaux

La procédure de désaffectation prévue par la loi du 9 décembre 1905

L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 a prévu une procédure administrative de cessation de jouissance ou son transfert, c’est-à-dire pour la première, une procédure de désaffectation.

Une telle procédure peut être engagée lorsqu’il est envisagé une autre destination pour l’édifice que l’affectation au culte, entraînant un changement plus radical.

Dans les cinq cas précisés par la loi, cette désaffectation peut intervenir soit par décret en Conseil d’État, soit par arrêté préfectoral. La circulaire ministérielle du 29 juillet 2011 sur les édifices du culte précise « dans les cas énoncés du 3e alinéa au 7e alinéa de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, être désaffectés par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal, sous réserve du consentement écrit de la personne physique ou morale ayant qualité pour représenter le culte affectataire (le curé desservant avec l’accord de l’évêque du diocèse où se situe l’église pour l’Église catholique ; le président de l’association cultuelle pour les autres cultes). Si les conditions de la désaffectation d’un édifice cultuel communal sont réunies, le préfet procède à l’instruction de la demande de désaffectation sur la base d’un dossier réunissant les pièces suivantes :

  • le titre de propriété ou l’extrait de la matrice cadastrale,
  • le consentement écrit de l’autorité ayant qualité pour représenter le culte affectataire de
    l’édifice,
  • la délibération du conseil municipal de la commune concernée,
  • l’avis du directeur régional des affaires culturelles sur le projet de désaffectation accompagné d’un rapport précisant si l’édifice est inscrit ou classé au titre des Monuments historiques et apportant toutes informations utiles sur l’état de l’édifice et des objets mobiliers, sur les prescriptions ou servitudes d’urbanisme concernant l’édifice, et le cas échéant, sur l’opportunité de prévoir la protection de l’édifice et des objets mobiliers au titre des Monuments historiques et le transfert d’éléments mobiliers d’intérêt historique ou artistique aux fins de sauvegarde,
  • le plan des abords de l’édifice, avec éventuellement des photographies de celui-ci. »

Dans les autres cas de figure non prévus par l’article 13, la désaffectation ne peut intervenir que par le biais d’une loi. Selon la même circulaire, après désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire peut décider :

  • soit de prendre une décision de déclassement du bien, pour le faire sortir du domaine public communal et entrer dans son domaine privé. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun, par exemple en l’aliénant, en l’utilisant pour ses besoins propres ou ceux de ses administrés ou en établissant un contrat de location à un particulier ou à une association ;
  • soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel, le plus souvent dans le cadre d’un service public culturel (par exemple une salle de concert communale).

Une telle reconversion n’est jamais anodine, tant du point de vue architectural et urbanistique, que de la sensibilité de la population locale. Elle ne peut aboutir qu’au terme d’un consensus local.

Dans le cadre de l’enquête réalisée par les états généraux du Patrimoine9 , c’est quatre cent onze églises qui ont fait l’objet d’une procédure administrative de désaffectation entre 1905 et 2023 contre cent trente-sept recensés lors de l’enquête précédente réalisée en 2015 ; soit une légère augmentation. Anne Fornerod, chercheuse au CNRS et titulaire d’un doctorat en droit public relève que l’église de Carcéres dans le diocèse de Montauban a été désaffectée par un arrêté préfectoral incluant les termes suivants : « L’article 1er indique que l’église Saint martin est désaffectée à la pratique du culte catholique, sous réserve qu’elle reste dans le domaine de la commune et que sa nouvelle “affectation” soit compatible avec le respect architectural »10 . L’autrice commente : « On a là une sorte de début de cahier des charges, même si certains arrêtés préfectoraux peuvent être beaucoup plus succincts.11 »

Ces procédures de désaffectation sont plus nombreuses, mais ne constituent pas toujours une issue adaptée et souhaitée. En effet, il peut être préféré une solution intermédiaire alors que la loi du 9 décembre 1905 ne prévoit pas de procédure de désaffectation dite partielle.

L’élément fonctionnellement dissociable selon la jurisprudence du Conseil d’État

Pour une solution intermédiaire, il est possible de s’appuyer sur la jurisprudence du Conseil d’État du 20 juin 2012 qui a dégagé la notion « d’élément fonctionnellement dissociable » s’agissant de l’église communale des Saintes-Maries-de-la-Mer, légalement affectée au culte catholique. Les magistrats ont considéré que les aménagements du toit-terrasse auquel on accède par un escalier distinct de l’entrée de l’édifice, offrant une visite avec un panorama sur la Camargue, sont « fonctionnellement dissociables de cet édifice » compte tenu de « leurs caractéristiques propres et de la possibilité d’y accéder sans entrer dans l’édifice cultuel ».

La même autrice précitée, Anne Fornerod en commente une application pratique en ces termes : « Le cas de la désaffectation de l’église de Torigny-les-Villes mérite d’être cité. Que nous dit l’arrêté préfectoral ? Que l’entière jouissance de l’édifice, à l’exception du clocher fonctionnellement dissociable du reste de l’édifice, est transféré à la commune de Torigny-les-Villes qui en est propriétaire. En effet, le clocher de cette église était utilisé pour les sonneries de cloche pour une autre église, située juste à côté : l’ensemble de l’édifice a été désaffecté, sauf le clocher. »12

Ainsi, sous réserve de respecter les conditions précisées par les magistrats (accès distinct, respect du culte), la notion « d’élément fonctionnellement dissociable » constitue un instrument juridique souple qui semble pouvoir être utilisé soit en faveur du maintien de l’affectation légale au culte sur les éléments fonctionnellement dissociables ou, au contraire, en l’absence de ce maintien sur ces mêmes éléments.

Ceci pourrait permettre d’envisager des projets intégrant dans un même programme architectural, des éléments qui conserveraient le bénéfice de l’affectation légale au culte tandis que le reste pourrait trouver une nouvelle destination au service de tous, conservant ainsi à l’édifice originel sa dimension de lien social structurant pour la vie des habitants d’une Commune. En tout état de cause, la réussite d’une transformation d’un édifice tiendra au partenariat établi et à l’accord de tous sur le projet : affectataire, la commune et ses habitants, préfecture etc, ce qui peut nécessiter parfois de s’inscrire dans un temps long.

À côté de la notion d’élément fonctionnellement dissociable, une autre voie pourrait être explorée, celle du transfert d’affectation visé également à l’article 13 précité. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis la possibilité dans certaines conditions pour une commune de reconstruire un édifice (CE, ass 22 janvier 1937, Ville de Condé-sur-Noireau) en y appliquant le mécanisme de transfert de l’affectation légale au culte13 .

En conclusion de ce panorama, un projet peut aboutir d’abord et avant tout si un dialogue a pu s’instaurer entre les acteurs de la municipalité et l’affectataire en y associant toutes les parties prenantes ; le temps de ce dialogue est nécessaire pour faire mûrir et éclore un projet commun, aplanir les dissensions et fédérer l’ensemble des acteurs, habitants de la Commune. Il faut persévérer au-delà de ce qui pourrait apparaître comme des obstacles : un temps trop long, trop de complexité etc. Des solutions existent au plan juridique. Par ailleurs, ce temps bien que long parfois se révèlera plus fructueux pour le lien social que la solution simpliste et coûteuse de faire disparaître les églises de notre paysage alors qu’elles sont témoins de notre histoire et représentent une part de la vie des hommes dont le mystère n’appartient qu’à eux. Laissons ces églises nous révéler des facettes inédites, au service du lien social aujourd’hui fragilisé.

  1. POULAT Émile, Scruter la loi de 1905, p.26 ↩
  2. https://www.lepelerin.com/patrimoine/lactualite-du-patrimoine/pourquoi-les-eglises-sont-elles-miraculeusement-aussi-fraiches-15473 (consulté le 25 juillet 2026) ↩
  3. Op cit ↩
  4. Op cit ; https://www.instagram.com/basiliquesaintdenis/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Af0Re9KTeM210hyKwoCCxWr consulté le 25 juillet 2026  ↩
  5. https://church4you.be/news/tous-les-lieux-church-campus/ (consulté le 25 juillet 2026) ↩
  6. https://www.lepelerin.com/religions-et-spiritualites/nos-rencontres/pere-matthieu-lefrancois-l-hospitalite-par-temps-de-canicule-est-un-geste-evangelique-6539 ↩
  7. En 1887, un terrible incendie dû à l’éclairage au gaz, avait ravagé l’Opéra comique et les professionnels de l’électricité avaient obtenu l’interdiction du gaz dans les salles de spectacle et son extension aux autres bâtiments publics, notamment les grands magasins. Mais il y a eu ensuite un incendie le 22 novembre 1915 qui a ravagé le Bon Marché à Paris puis, le 28 octobre 1938, un incendie se déclare au premier étage du magasin des Nouvelles Galeries à Marseille, Le bilan est lourd : soixante-treize personnes sont mortes ou disparues et l’on estime entre cent cinquante et deux cents blessés. Ce dernier incendie est à l’origine du décret du 7 février 1941, premier texte qui contient les principes de la réglementation incendie, repris dans l’arrêté toujours en vigueur de juin 1980 ↩
  8. Il convient de noter, qu’à la suite d’incidents survenus dans des églises, il n’a pas été reconnu au curé affectataire la qualité d’exploitant ERP (cf circulaire ministérielle du 29 juillet 2011, CA Paris 3 décembre 2019) avec les responsabilités qui y sont associées, ce qui n’exclut pas la nécessaire coopération de l’affectataire aux questions de sécurité ↩
  9. https://www.etatsgenerauxdupatrimoinereligieux.fr/#apropos ↩
  10. Une église, un potentiel, quel projet ? in Colloque pratique C.A.U.E Calvados, édition février 2020, p.12  ↩
  11. Op cit ↩
  12. Une église, un potentiel, quel projet ? in Colloque pratique C.A.U.E Calvados, édition février 2020, p.12 ↩
  13. Ainsi dans une décision du CE du 21 juin 1933, Normand (cf Rec, p.661), les juges ont retenu que « l’affectation ainsi édictée par la loi en ce qui concerne les cloches existantes au moment de séparation des Églises et de l’État s’étend aux cloches qui sont destinées à remplacer les premières, au cas destruction de celles-ci » ↩
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